3.05.09. Malgré les articles 3.05.05 et 3.05.06, un audioprothésiste peut rémunérer un autre audioprothésiste ou un stagiaire en audioprothèse sur la base d’un pourcentage de la totalité ou d’une partie de ses revenus bruts, de ses revenus nets, de ses profits ou de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.09; D. 549-2010, a. 11.